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La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 : Une nouvelle définition de « l’avantage manifestement excessif » qui facilite la révision de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère

Le 31 août 2015

AVANT LA REFORME

Une révision difficile en dépit des difficultés rencontrées par les débirentiers

 

La prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère, marginalisée depuis la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, fait encore des victimes auprès de personnes aujourd’hui retraitées, dont les revenus modestes ne leur permettent plus de procéder au versement de la rente sans mettre en péril leur propre équilibre financier.

 

En effet, loin de ne concerner que des personnes fortunées, le versement d’une rente viagère a touché des artisans, des chefs d’entreprise de PME PMI ou des salariés dont les revenus ont considérablement chuté à la retraite et qui ne peuvent pas même envisager un placement en maison de retraite tant la ponction mensuelle les démunit.

Par ailleurs, les prestations compensatoires qui sont aujourd’hui prononcées par les Juges aux Affaires familiales s’avèrent notablement plus modérées dans leur montant comme dans leur durée en raison d’une évolution des mœurs et d’une volonté de responsabiliser l’individu dans ses choix personnels et professionnels.

C’est pourquoi la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 concernant le divorce avait déjà prévu cette hypothèse en fixant de nouvelles mesures concernant la possibilité de révision d’une prestation compensatoire.

 

Les différentes possibilités de révision de la rente viagère avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 Février 2015

 

La révision de la prestation compensatoire peut , depuis la loi du 26 Mai 2004, être accordée par le Juge aux affaires familiales dans certains cas très spécifiques : le cas du changement important dans les ressources ou besoins de l’une des parties (article 276-3 du code civil) et l’hypothèse où, même en l’absence d’un tel changement, le maintien en l’état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif (article 33, VI, alinéa 1er de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004).

 

En effet, il existe différentes possibilités pour les ex-époux de demander une révision de la prestation compensatoire, possibilités qui dépendent notamment de l’ancienneté de la fixation de la prestation compensatoire et de sa forme.

Deux situations différentes peuvent ainsi être distinguées :

Si une rente viagère a été fixée après le 1er janvier 2005 ou si une rente temporaire a été fixée avant le 1er janvier 2005, la prestation compensatoire peut faire l’objet d’une demande de révision, de suspension ou de suppression.

Si une rente viagère a été fixée avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°2000-596 du 30 juin 2000, soit le 1er janvier 2005, elle peut être révisée, suspendue ou supprimée uniquement à la demande de celui qui la verse ou de ses héritiers.

Cette demande de révision devra être appuyée par des éléments attestant d’un changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou de l’autre des ex-époux et pourra être demandée aussi bien par celui qui verse la prestation compensatoire que par celui qui en bénéficie, et, exceptionnellement, par les héritiers de celui qui la verse lorsqu’ils ont, au décès de leur auteur, accepté expressément et par acte notarié, de maintenir la rente et de la payer (article 280-1 du Code civil).

La preuve que le maintien de cette rente procurerait un avantage manifestement excessif pour le bénéficiaire, c’est-à-dire au regard de son âge ou de son état de santé par exemple pouvait également justifier une demande révision ou de suppression de la prestation compensatoire.

Les critères d’appréciation du Juge aux affaires familiales pour ordonner la révision d’une prestation compensatoire étaient réduits auparavant à :

- la modification sensible des revenus ;

- l’augmentation des charges à la suite d’un remariage ;

- l’amélioration de la qualité de vie grâce à un héritage perçu;

- l’augmentation des charges suite à la naissance d’un enfant…

 

 

Les avancées de la loi du 16 Février 2015

 

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, publiée au Journal officiel le 17 février 2015, est entrée en vigueur le 18 février 2015 et est d’application immédiate concernant la révision de la prestation compensatoire pour avantage manifestement excessif.

Elle vise en effet à modifier les règles de révision de la prestation compensatoire en prenant en compte les évolutions jurisprudentielles en la matière et se donne pour objectif de combattre les réticences de certains magistrats quant à l’application de l’article 271 du Code civil en matière de révision pour avantage manifestement excessif.

L’article 7 de la loi du 16 février 2015 dispose en effet dans l’article 33, VI, alinéa 1er de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 que, pour apprécier l’avantage manifestement excessif lors d’une demande de révision :

«il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé».

Le débiteur peut ainsi désormais invoquer un « avantage manifestement excessif » au bénéfice du créancier, qui n’est soumis à aucun changement dans la situation du débirentier ou du crédirentier, le juge devant donc apprécier globalement la situation en tenant compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées.

Cette loi permet que les sommes allouées sous forme de rente viagère avant la réforme de 2000 n’apparaissent pas, compte-tenu de la durée de versement, disproportionnées au regard de celles qui seraient fixées aujourd’hui par le juge sous la forme désormais privilégiée d’un capital.

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